P-10, r. 24 - Règlement sur la tenue des pharmacies

Full text
1. Un pharmacien ne peut tenir dans une pharmacie que des médicaments ou les produits, instruments ou substances suivants:
(1)  les instruments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
(2)  les pansements et les articles de premiers soins;
(3)  les produits destinés aux soins et à l’hygiène dentaire et corporelle;
(4)  les appareils d’orthopédie, les prothèses et les orthèses autres que ceux visés par la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), les bandages herniaires, les bas et bandages à varices et les ceintures orthopédiques;
(5)  les articles servant à l’administration de médicaments;
(6)  les produits alimentaires destinés à des fins thérapeutiques;
(7)  les produits de naturopathie et de phytothérapie;
(8)  les laits maternisés et les articles servant à leur administration;
(9)  les produits et articles destinés aux soins des patients stomisés;
(10)  les substances toxiques inscrites à l’annexe I;
(11)  le matériel didactique lié à la promotion de la santé.
Aux fins du présent règlement, le terme «pharmacie» désigne l’endroit où un pharmacien prépare ou vend, en exécution ou non d’une ordonnance, un médicament.
D. 57-94, a. 1.